La décision de la Cour de cassation du 1er octobre 2020, rendue par la 3e chambre civile, porte sur une affaire d'assurance responsabilité et concerne l'étendue de la garantie en cas d'inexécution d'une clause de déclaration préalable d'ouverture de chantier.
M. et Mme H. ont confié la rénovation et l'agrandissement de leur maison à la société CAM, sous la maîtrise d'œuvre de M. T., architecte assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF). Les travaux de gros œuvre ont été sous-traités à une autre société. Des désordres sont apparus en cours de chantier, ce qui a conduit M. et Mme H. à assigner M. T. et la MAF en indemnisation.
Après un appel en garantie formé par M. T. contre la MAF, la cour d'appel a rejeté cet appel. M. T. a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de déclaration préalable d'un chantier par l'architecte, en vertu d'une clause contractuelle, entraîne une absence de garantie de la part de l'assureur.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que lorsque, dans un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'un architecte, une clause fait de la déclaration de chaque chantier une condition de la garantie, cette clause doit être appliquée. Ainsi, l'absence de déclaration d'un chantier entraîne une non-assurance. De plus, cette clause est opposable à la victime, qui peut donc se prévaloir de cette absence de garantie.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'absence de déclaration préalable d'un chantier par un architecte, en vertu d'une clause contractuelle, peut entraîner une absence de garantie de la part de l'assureur. Cette décision souligne également que l'architecte commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile si l'assureur délivre une attestation d'assurance avant que la déclaration de chantier, conditionnant la garantie, n'ait été effectuée.
Textes visés : Article L. 113-9 du code des assurances ; article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
: 3e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 03-13.821, Bull. 2004, III, n° 188 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 17-28.872, Bull. 2019, (rejet).